81. Si le gouvernement est d’avis que l’interruption des opérations d’un système ou d’un service de transport met en danger l’éducation, la santé ou la sécurité publique, il peut nommer un administrateur de ce système ou service.
Sauf pour le transport par navigation, la présente section ne s’applique pas lorsque l’interruption du service de transport est causée par un conflit de travail.